J.O. 95 du 23 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 avril 2005 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants (n° 1580)


NOR : SOCT0510657A



Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 29 octobre 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 juillet 2004, portant extension de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 7 mars 1990 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord du 22 septembre 2004 (formation professionnelle) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 novembre 2004 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 1er avril 2004, Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants actualisée du 7 mars 1990, les dispositions de l'accord du 22 septembre 2004 (formation professionnelle) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 8 (Action de formation ayant pour objet le développement des compétences) et des termes : « si la formation est validée » figurant à la première phrase du quatrième alinéa de l'article 8 précité, contraires à l'article L. 932-1-IV du code du travail, qui ne comporte pas de condition de validation de la formation ;

- des termes : « au salarié, via le FORTHAC » figurant au douzième alinéa de l'article 9 (Le droit individuel à la formation) qui contreviennent à l'article L. 933-5 du code du travail ;

- des termes : « le salarié doit présenter sa demande dans les huit jours suivant la réception de sa lettre de licenciement » figurant au treizième alinéa de l'article 9 susmentionné, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 933-6 du code du travail qui n'imposent pas, en cas de licenciement, de délai minimum de présentation de la demande, laquelle doit être formulée, en tout état de cause, avant la fin du délai-congé ;

- des termes : « envoyée, impérativement, dans les huit jours suivant la réception de sa lettre de démission par l'employeur » figurant au quatorzième alinéa de l'article 9 susmentionné, contraires aux dispositions de l'article L. 933-6 du code du travail, qui n'impose pas de délai au salarié, en cas de démission, pour demander à bénéficier de son droit individuel à la formation.

Le dernier alinéa de l'article 6 (Adaptation au poste de travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 951-2 du code du travail.

Le cinquième alinéa de l'article 11 (Contrat de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 2 de l'article L. 981-5 du code du travail.

Le cinquième alinéa de l'article 12 (Période de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application de l'artcle L. 982-3 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 12 susvisé est étendu, s'agissant du financement du tutorat, sous réserve de l'application des articles R. 964-16-1 (2°) et R. 964-16-1 (3°) du code du travail, tels qu'ils résultent du décret no 2004-1096 du 15 octobre 2004, et de l'application de l'article D. 981-9 du code du travail tel qu'il résulte du décret no 2004-968 du 13 septembre 2004.

Le dernier alinéa de l'article 12 susmentionné et le dernier alinéa de l'article 18 (Observatoire des métiers) sont étendus, s'agissant du financement de l'Observatoire des métiers, sous réserve de l'application de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail tel qu'il résulte du décret no 2004-1096 du 15 octobre 2004.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 avril 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

P. Florentin


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2004/50, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 EUR.